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Couper les mains du voleur selon le Coran et en Islam

« Le voleur et la voleuse, réduisez leur puissance en rétribution de  ce qu’ils auront tous deux acquis. Telle est la mise en garde de Dieu, et Dieu est Puissant, Sage.», S5.V38.

L’amputation de la main du voleur, la flagellation ou la lapidation des fornicateurs sont les mesures idéologiques phares du Droit islamique, lesquelles sont imputées par l’Islam au Coran. Le Coran serait donc le responsable de cette législation archaïque. En l’article intitulé Adultère et fornication selon le Coran et en l’Islam, l’analyse littérale de ce verset a démontré que jamais le Coran n’a prescrit de peine corporelle en cas d’adultère et encore moins en cas de fornication. Plus généralement encore, nous montrons en une série de trois articles que les notions de Charia, Législation coranique et Loi divine ne sont pas inscrites dans le Coran, mais des concepts uniquement dus à l’Islam.[1] Qu’en est-il alors de l’amputation de la main ?

 

• Que dit l’Islam

De manière non ambiguë, l’Islam intègre l’amputation de la main des voleurs au chapitre dits des ḥudûd/peines corporelles et la revendique sur le fond comme une saine mesure destinée à limiter la criminalité. En cela, l’Islam s’appuie sur le verset référent suivant : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils ont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. », S5.V38. Le propos coranique serait donc parfaitement clair.

Dans les faits, tout au long de l’histoire musulmane cette pratique fut sans conteste mise en œuvre, mais elle fut aussi souvent modulée en raison de sa sévérité et des problèmes que posent de telles mutilations sur le devenir des coupables. Le développement de la manipulation politique de l’Islam telle que nous le connaissons depuis les années 1980 signe un retour en arrière prônant au nom de la Charia une stricte application de cette sanction, prétendument au nom du Coran. Quoi qu’il en soit, la position initiale de l’Islam est logique pour un Droit conçu au Moyen-Âge puisqu’elle est en accord avec les us et coutumes du Monde antique. Ainsi, les Romains amputaient-ils la main du faux-monnayeur, tout comme l’amputation fut inscrite dans diverses législations européennes et dans le droit français jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Bien avant, l’on faisait de même pour divers crimes chez les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens. L’on en trouve aussi mention dans la Bible s’agissant de couper la main d’une femme qui aurait agressé de ses mains les parties génitales d’un homme,[2] qu’on se le dise !

 

• Que dit le Coran

Un seul verset est donc mis en cause, en voici à nouveau  la traduction standard : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main/aydiy, en punition de ce qu’ils ont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. ».[3]

– Cependant, à l’examen du texte, une difficulté majeure surgit : contrairement à la traduction « coupez la main/aydiy », et à ce que nous admettons sous l’effet herméneutique de l’interprétation dominante, le texte arabe ne mentionne pas le singulier main/yad, mais bien le pluriel aydiy [4] et que, de plus, le pronom qui est affixé à ce pluriel est humâ, marque du cas duel, c’est-à-dire lorsque deux sujets sont impliqués, ici le voleur et la voleuse. Donc il est écrit mot à mot : « coupez les mains/aydiy de chacun d’eux/humâ [fa–qṭa‘û aydiya-humâ] » ! Or, si en français il est possible de comprendre  le pluriel « mains » comme désignant deux mains, cela est impossible en langue arabe pour laquelle le pluriel commence seulement à partir de trois unités dénombrées, d’où l’usage du cas duel lorsqu’il n’y a que deux objets ou personnes. Aussi, cette phrase ordonne apparemment de couper plus de deux mains à chacun des voleurs ! Ou bien, en forçant l’expression, pourrait-on comprendre que pour deux voleurs il faille au total couper soit trois mains soit quatre ! L’on ne sait pas alors non plus à qui il faudrait en couper deux, et à qui une seule ! Imprécision qui pour une loi supposée aussi tranchante qu’irréversible pose tout de même problème !

– Du point de vue de l’Analyse sémantique, il est une règle simple et logique permettant d’établir si une locution, une expression, un terme, sont à comprendre au sens propre ou au sens figuré. À savoir : lorsqu’est énoncé un sens qui de toute évidence n’exprime pas une réalité littérale [ex. Je suis un lion], alors le sens ne peut être que figuré et il s’agit donc d’une métaphore, une comparaison, une parabole, une allégorie [ici : Je suis courageux et/ou fort comme un lion]. Seule cette règle permet d’être sûr de ne pas commettre par excès une interprétation ou une surinterprétation. Littéralement donc, couper plus de deux mains à un voleur ne fait absolument pas sens, il nous faut donc obligatoirement envisager un emploi métaphorique pour l’expression coranique fa–qṭa‘û aydiya-humâ/coupez les mains [plus de deux] de chacun d’eux.

La solution est dès lors évidente puisqu’en arabe le verbe qaṭa‘a/couper, inciser, trancher et le terme yad/main ont des usages figurés fréquents et connus. Ex. :  qaṭa‘a lisâna-hu, littéralement : « il lui a coupé la langue », mais expression signifiant « il l’a empêché de calomnier » ou « il a été mis dans l’incapacité de répondre ». Quant au mot yad/main, il est en arabe employé en de très nombreuses locutions figurées en lesquelles il prend les sens de : puissance, moyens, pouvoir, richesses, force, possession, faveur, bienfait, etc. Exemple : lâ yada laka bi-hadhâ, mot à mot « tu n’a pas de main pour cela », mais expression signifiant : « tu n’es pas en puissance de faire cela ». Puisqu’il est impossible de comprendre en notre verset la locution revenant à dire « coupez plus de deux mains à chacun » au sens propre, c’est donc qu’elle s’entend au sens figuré  Le terme-clef aydiy au pluriel ne signifiant donc pas main en ce verset, mais bien puissance, richesses, moyens, voies, etc.

Une fois ce point acquis, il est aisé de comprendre la locution figurée coranique fa–qṭa‘û aydiya-humâ par : « coupez, supprimez, les moyens ou voies de puissance/aydiya des voleurs », c’est-à-dire les conditions leur ayant permis d’être en mesure de nuire. Nous verrons plus avant qu’il ne s’agit pas de supprimer totalement ladite puissance, mais d’adapter les mesures prises à la gravité des faits, d’où « réduisez » plutôt que « supprimez ». Notre début de verset se comprendra donc du point de vue littéral comme suit : « Le voleur et la voleuse, réduisez leur puissance/aydiya » afin qu’ils ne puissent à nouveau nuire, voler.

– Une question se pose alors : de quel voleur s’agit-il ? Du pauvre ou du riche, du puissant ou du faible, de l’oppresseur ou de l’opprimé ? De fait, nous observons que le terme puissance ou les autres sens figurés de yad : force, pouvoir, moyens, voiesrichesses, ne peuvent logiquement s’appliquer qu’aux puissants et aux riches et absolument pas aux pauvres et aux miséreux ! Ce verset vise donc les exactions commises par les puissants contre les plus faibles, ceux envers qui ils exercent leur oppression en les spoliant du bien de leur travail et en les opprimant de par le pouvoir qu’ils détiennent. La richesse des uns se fait aux dépens de la pauvreté des autres. Perspectives coraniques révolutionnaires, convenons-en ! L’on notera que la formule « réduisez leur puissance » n’est pas en soi explicative et ne précise pas par quels moyens parvenir à cet objectif. Ceci laisse donc aux hommes la possibilité d’adapter diverses mesures en fonction des situations, des temps et lieux, et de l’avancement de la société.

– La traduction standard rend le segment jazâ’an bi-mâ kasabâ faisant suite par « en punition de ce qu’ils ont acquis ». En réalité ce choix n’exprime pas les nuances du terme-clef jazâ’a, mais les perspectives légalistes selon l’Exégèse et, ce faisant, renforce l’interprétation rétorsive voulue. Or, le terme jazâ’ n’a pas de connotation négative et exprime la notion d’équivalence, d’où les significations courantes rétribution ou récompense, aussi  bien récompense du bien que récompense du mal, d’où la traduction littérale de ce segment par : « en rétribution de ce qu’ils auront tous deux acquis ». S’agissant des mesures à prendre envers ceux qui au nom de leurs positions de puissance auront volé plus faibles qu’eux, la notion d’équivalence dans les mesures prises à l’encontre des coupables doit donc être prise en compte. Il ne s’agit pas selon ce verset coranique d’amputer physiquement les personnes, mais bien “d’amputer” la situation du voleur, c’est-à-dire lui retirer la position de force, la « puissance/yad », lui ayant permis de voler  les gens. Du reste, n’est-il pas rappelé dans la finale du verset que seul Dieu est Puissant/‘azîz, et ceci vise bien l’homme épris de puissance, mais aussi qu’Il est Sage/ḥakîm, et ceci qualifie visiblement la justice divine.

Au final, notre verset se comprend comme suit : « Le voleur et la voleuse, réduisez leur puissance en rétribution de  ce qu’ils auront tous deux acquis. Telle est la mise en garde[5] de Dieu, et Dieu est Puissant, Sage. », S5.V38. Nous pouvons à présent répondre à une question d’ordre sémantique que nous avions laissée en suspens : pourquoi avoir précisé les deux genres, le voleur et la voleuse, puisque pour le terme sâriq il est tout à fait grammaticalement possible de comprendre : voleur et voleuse ? C’est que s’agissant de s’en prendre au pouvoir des grands, celui de l’argent et de l’accaparation des biens d’autrui, le Coran précise que ceci s’applique aussi aux femmes. Ce point de vue est bien sûr opposé  aux  mentalités de l’époque comme plus tard aux conceptions du Droit islamique pour qui les femmes sont des mineures juridiquement sous tutelle masculine. Selon le Coran, et non pas selon l’Islam, les femmes sont donc tout aussi capables que responsables et tout aussi à même de commettre les exactions que trop de puissance entraîne, elles doivent donc à cet égard être traitées comme les hommes.

– Une dernière question pourrait se poser tant l’argument d’autorité a d’importance dans l’herméneutique islamique. Les premiers exégètes et juristes, et à leur suite l’ensemble des ulémas, n’auraient-ils donc pas vu le problème posé par la présence signifiante du pluriel aydiy/mains ? Tel n’est point le cas, et l’on trouve effectivement trace dans les tafsîrs anciens de la difficulté posée par la présence de ce pluriel puisque, nous l’avons souligné, le singulier aurait clairement prescrit l’amputation de la main du voleur alors que le pluriel renvoie au sens figuré, ce que le pouvoir et les ulémas ne pouvaient admettre, alors même qu’ils cherchaient dans le Coran des peines physiques dissuasives à l’usage exclusif des puissants contre la masse. Ils ont donc proposé trois solutions pour parvenir à leurs fins :

– La première consiste à dire que l’on doit comprendre le singulier le voleur/as–sâriq et la voleuse/as–sâriqa comme signifiant en réalité les voleurs/as–sâriqûn et les voleuses/as–sâriqât. Comme il est difficile de soutenir que Dieu aurait utilisé un singulier alors qu’Il visait un pluriel, l’on a donc affirmé, sans preuve, que Ibn Mas‘ûd récitait ce verset en employant le pluriel : « Les voleurs/as–sâriqûn et les voleuses/as–sâriqât, coupez leurs mains… », ce qui effectivement expliquerait la présence du pluriel aydiy/mains. Cependant, cette variante de récitation/qirâ’a n’a jamais été reconnue comme valable,[6] elle n’a pour raison d’être que de fournir un argument aux visées de ces exégètes qui, en réalité, se sont fabriqué l’argument leur étant nécessaire. Cette qirâ’a est donc un parfait exemple de variantes exégétiques.[7]

– La seconde solution consiste à supposer qu’il faut comprendre aydiy al–yumnâ, c’est-à-dire les mains droites, ce qui est supposer contre la doxa elle-même que l’on puisse ajouter un mot au texte coranique et faire de plus une entorse à la grammaire arabe.[8]

-La troisième solution proposée est de prétendre qu’en ce verset  le pluriel aydiy/mains vaut pour le singulier yad/main, ce qui revient encore à prendre un mot pour un autre.[9]

– Enfin, pour élargir le champ contextuel et confirmer le sens littéral, l’on peut lire le v39 : « « Mais celui qui se repent après l’injustice qu’il a commise et s’amende, alors Dieu accueille son repentir ; Dieu, certes, est Tout pardon et Tout miséricorde. »[10] Ce verset offre sans ambiguïté la possibilité de se repentir, mais s’il s’était agi d’amputer la main des voleurs, l’on imagine bien que tous les voleurs se repentiraient pour éviter le châtiment, ou alors il nous faut admettre que ce repentir ne peut avoir lieu qu’après l’amputation, ce qui est une démarche aussi cruelle qu’injuste. Ainsi, ce verset ne fait réellement sens qu’en fonction de la logique du Sens littéral que nous avons mis au jour. En effet, il laisse au coupable, physiquement et moralement, la possibilité de se repentir et de s’amender/aṣlaḥa, c’est-à-dire de comprendre que sa puissance et sa richesse ne pouvaient pas être utilisées pour commettre « l’injustice/ẓulm », mais pour faire le bien, autre sens du verbe aṣlaḥa.

 

Conclusion

Nous rappellerons les deux versets analysés quant à la prétendue peine d’amputation des voleurs dans le Coran : « Le voleur et la voleuse, réduisez leur puissance en rétribution de ce qu’ils auront tous deux acquis. Telle est la mise en garde de Dieu, et Dieu est Puissant, Sage. [38] Mais celui qui se repent après l’injustice qu’il a commise et s’amende, alors Dieu accueille son repentir ; Dieu, certes, est Tout pardon et Tout miséricorde. », S5.V38-39.

L’Analyse littérale du verset-clef aura mis en évidence la force interprétante de l’herméneutique islamique et aura montré comment l’argument d’autorité est programmé en chacun d’entre nous afin de court-circuiter notre esprit critique et notre raison raisonnante. Le verset, S5.V38, ne prescrit donc pas l’amputation de la main des voleurs, mais préconise de réduire la puissance des riches lorsqu’ils utilisent leur position de force pour spolier les biens des gens. L’Islam soutient le contraire, car dès les premières heures de l’Islam, les oulémas ont volontairement détourné le sens de ce verset afin d’obtenir un instrument de rétorsion au service des pouvoirs en place et de légitimer par le Coran la violence de l’ordre califal. Cette mesure était conforme aux us et coutumes de l’antiquité et permettait aux puissants d’exercer une rigueur répressive généralement contre les plus démunis de la société. En réalité, ce verset vise exactement l’objectif contraire. La mesure coranique a donc été bel et bien détournée au profit de l’oppresseur contre lequel elle était pourtant destinée. Encore une fois, l’on aura constaté que le Coran ne fait pas Loi, mais indique aux hommes les voies de la justice.[11]

Dr al Ajamî

 

[1] Voir : La Loi divine selon le Coran et en Islam et La législation coranique selon le Coran et en Islam.

[2] Deutéronome, XXV, 11-12.

[3] S5.V38 : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »

[4] Le singulier yad/main est en réalité la forme abrégée de yadiy. Ceci explique précisément que le pluriel employé en ce verset soit aydiy, la langue coranique étant antérieure à la normalisation de l’arabe dit littéraire, sur ce point cf. L’Analyse lexicale et L’Analyse sémantique. Signalons que d’autres pluriels du mot yad existent : yadiy ; idiy ; yudiy ; ayâd.

[5] Par « mise en garde » nous traduisons le terme nakâl qui signifie : punition, châtiment, correction, exemple, mise en garde. Dès lors que l’on a compris que la peine de l’amputation était une fiction juridico-exégétique, la notion de châtiment n’est pas ici la plus judicieuse, d’où le choix de « mise en garde », c’est-à-dire mise en garde adressée à tous les puissants de ce monde, notion plus conforme à la logique pédagogique du Coran.

[6] Cf. Muhammad Fahd Kharûf, Al Maysîr fî qirâ’ât al–arba‘a ashara, Dâr Ibn Kathîr, Damas/Beyrouth, 2006.

[7] Voir notre étude critique : Les variantes de récitation ou qirâ’ât.

[8] L’on trouve ces deux “solutions” par exemple chez Tabari en son tafsîr : Jâmi‘u al–bayân fî ta’wîl al–qur’ân, Dâr al–kutub al–‘ilmiyya, 3e édition, Beyrouth, 1999, T. IV, p. 569.

[9] Voir par exemple Zamakhsharî : Tafsîr al–kashshâf, Dâr al–kutub al–‘ilmiyya, Beyrouth, 1995, T. I, p. 619.

[10] S5.V39 : « فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »

[11] Voir note 1.